Le contentieux de l’environnement

A – Le contentieux civil de l’environnement

1) Contentieux de la réparation :

Trois principaux fondements juridiques permettent d’entreprendre une action en

responsabilité devant les juridictions civiles en matière d’environnement :

- Le pollueur sera considéré responsable s'il commet une faute (article 1382 du

Code civil). La pollution pouvant tenir à la violation d'une réglementation ou au

comportement négligent ou imprudent du pollueur. Nous avons vu qu’il s’agit là

du fondement le plus courant de la réparation en matière civile.

- Le pollueur est également responsable, même sans faute, du fait des choses

qu'il a sous sa garde (article 1384 du Code civil) : ainsi, un fabricant de produits

chimiques est responsable des dommages provoqués par les gaz qui se dégagent

de ses ateliers.

- Les victimes de troubles de voisinage peuvent agir contre l'auteur des troubles.

La responsabilité pour troubles de voisinage peut être mise en oeuvre dès lors

que les nuisances dépassent un seuil admissible, compte tenu des circonstances

de temps et de lieu ( Cour de Cassation 27 novembre 1844, S. 1844-211).

Cette procédure vise à la réparation d’un préjudice résultant de la diminution des

plaisirs de la vie causée par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité normale (exemple : loisirs de baignade, de pêche…), et pour l’action collective, à l’atteinte porté à un l’intérêt que l’association s’est donnée pour but de défendre.

Le juge peut condamner la personne responsable à verser des dommages et intérêts, mais aussi la condamner à la remise en état des lieux (principe de la réparation

intégrale).

2) Sur la nature du préjudice direct et certain : la question du dommage écologique :

Le dommage écologique, à savoir l’atteinte au milieu naturel lui même, au choses communes que sont l’eau, l’air, la faune, la flore… s’avère encore complexe à  cerner : certains de ces biens sont inappropriés (« res nullius »), voire inappropriables (« res communes ») empêchant tout demandeur d’établir que l’atteinte qu’il a subi constitue un préjudice personnel.

La procédure d’agrément « Loi Barnier » permettrait de pallier à cette difficulté, en admettant un droit d’action aux associations, qui sans bénéficier de droits réels sur la chose, peuvent faire valoir leur intérêt à réparation devant les juridictions civiles.

3) La procédure d'urgence dite procédure « de référé »

Si elle est peu utilisée par les associations, elle reste un moyen efficace de prévention des atteintes à l’environnement. Selon l’article 809 du Nouveau code de procédure civile : « Le président [du tribunal) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Soulignons ici que le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire, ce qui dispense les association des frais de représentation.

B – Le contentieux répressif de l’environnement

1) Les règles pénales environnementales :

La loi pénale prévoit de nombreuses infractions au droit de l'environnement. Elle

détermine les personnes pénalement responsables et fixe les peines applicables.

Par exemples : en matière de pollution des eaux, l'auteur d'une pollution des eaux est passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (article 22 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992) ; l’ atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé (bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité) est punissable d'une amende de 450 euros(article R.48-2 du Code de la santé publique).

La loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement soumet les usines, les grands élevages, ainsi que les installations publiques ou privées qui pourraient entraîner des dangers ou des inconvénients importants pour

l'environnement, à des procédures administratives d'autorisation ou de déclaration préalable. A l'issue de ces procédures, le préfet impose des prescriptions techniques d'aménagement et de fonctionnement destinées à prévenir ou limiter les risques pour l'homme et l'environnement. Quiconque exploite une installation classée pour la protection de l'environnement sans l'autorisation requise est punissable d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 18 de la loi n°76-663 du 19/07/19761. Le tribunal peut encore interdire l'utilisation des installations et exiger la remise en état des lieux. En cas d'infraction à la loi sur les installations classées, la responsabilité pénale de l'entreprise ou de la collectivité territoriale peut être engagée en même temps que celle de leurs dirigeants.

C – Le contentieux administratif de l’environnement

Si le contentieux administratif de l’environnement suit les règles générales du contentieux administratif, il y a ici lieu de relever quelques particularités liés à la matière.

1) En matière d’urbanisme

Quelques règles procédurales sont spécifiques aux recours en matière d’urbanisme. Ainsi, par exemple depuis un décret de 1994, l’auteur d’un recours en matière d’urbanisme doit le notifier à la fois à l’auteur de la décision et au titulaire de la décision (Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1994, article R.600-1 du code l’urbanisme), sous peine d’irrecevabilité. La même règle est applicable pour les demandes d’annulation ou de réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme. Cette notification doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception accompagné de la requête, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours.

Nous pouvons encore souligner ici le renforcement du caractère contraignant du délai de recours. Le délai est de deux mois à compter de l’accomplissement du dernier acte de publicité [1] .

2) Le contentieux des ICPE

Le contentieux des installations polluantes connaît un régime original. L’article 14 de la loi du 19 juillet 1976 énumère la liste des actes qui peuvent être déférés au tribunal administratif en raison des dangers que peut présenter une installation classée. Ainsi, peuvent notamment faire l’objet d’un recours, l’autorisation d’exploiter mais aussi les prescriptions techniques imposées à l’exploitant. Le déroulement de la procédure répond pour l’essentiel aux règles

de plein contentieux. Deux particularismes peuvent être soulignés, le premier tenant au délai de recours pour les tiers (allant de 6 mois à 4 ans selon la nature de l’activité), le second tenant aux pouvoirs exceptionnels que le juge tient dans ce domaine. Le juge n’a pas seulement la possibilité d’annuler l’acte attaqué, il peut se substituer à l’administration afin d’accorder une autorisation refusée, de modifier les prescriptions techniques ou encore de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation. Ces pouvoirs contrastent avec la

rigueur dont il fait preuve pour accueillir les moyens qui lui sont proposés par les requérants.

Enfin, les conclusions dont il est saisi sont examinées à la date à laquelle la décision est rendue et non à la date de la décision administrative (à l’exception des garanties de procédure).

3) La procédure d’urgence : « le référé suspension ».

Pour pallier au caractère non suspensif des recours dans le domaine administratif, est prévue, comme en matière civile, une procédure d’urgence permettant au juge de prononcer la suspension de la décision contestée. Celle ci est strictement encadrée par la réunion de trois conditions. D’abord, un recours en annulation doit avoir été enregistré, ensuite l’urgence sera admise si l'exécution de la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts du requérant, enfin la requête doit soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. On constate l’application restrictive de cette procédure [2] .

Néanmoins, deux dérogations sont importantes dans le domaine de l’environnement.

En cas d’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d'une demande de

suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. Et, dans l’hypothèse d'une demande de suspension d'une décision prise après les conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, il fera droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

Il y a lieu de relever que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, dans un délai de 15 jours est possible contre une décision de référé.

1.2 Le contentieux associatif en matière d’environnement

1.2.1 Les associations de protection de la nature et de l’environnement

I - Les associations de protection de la nature et de l’environnement en France

Le droit d'association est une liberté publique fondamentale, créée par la loi du l juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle dispose en son article 1er que « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités, dans un but autre que celui de partager des bénéfices »

Notre étude portera exclusivement sur les associations déclarées. Elles sont en effet seules à bénéficier de la capacité d'ester en justice.

A - Le secteur de la protection de l'environnement

Le rôle joué par les associations dans la promotion constante des préoccupations

environnementales, en France, a été capital. De manière particulièrement optimiste, Jean Pierre BEURIER l'exprime de la manière suivante: « La caractéristique sans doute la plus importante du droit de l'environnement est le rôle joué par les associations. Ce rôle s'explique par le fait que dans la réalité et dans l'action, par le nombre de leurs membres, leur présence sur le terrain, leur volonté idéologique, leurs techniques directes ou indirectes et surtout les moyens juridiques qu'elles tiennent de la loi, elles ont un pouvoir considérable moyens» [3] .

Né vers la fin des années soixante à la suite de la prise de conscience de la

dégradation du milieu naturel, le mouvement associatif de la protection de

l'environnement compterait aujourd'hui plus de 10 000 associations de défense de l'environnement, dont 1500 seraient agréées [4]  ( A noter que ces données statistiques sont extrêmement aléatoires).

B - Les associations agréées de protection de l'environnement

A côté des associations simplement déclarées cohabitent des associations

officiellement reconnues et bénéficiant de moyens d'action supplémentaires : certains aménagements spécifiques ont été apportés par les pouvoirs publics aux modalités d'exercice de la vie associative pour permettre un exercice modulé des prérogatives associatives, basé sur un plus ou moins grand coefficient de reconnaissance de leur représentativité : agrément administratif, reconnaissance d’utilité publique…

Ce régime spécifique s'est constitué petit à petit ces vingt dernières années. Les

dispositions qui l'organisaient étaient éparses et multiples jusqu’à la loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier », mais répondaient toutes à la même logique : conférer des droits d'action contentieuse (constitution de partie civile) ou non contentieuse (participation).

Précisons que l'agrément n'est nullement obligatoire : une association de défense de l'environnement peut agir sans en bénéficier. Seules certaines capacités ne lui sont pas ouvertes, notamment la constitution de partie civile pour des intérêts collectifs ou des préjudices indirects.

II - Les associations agréées et la Loi Barnier

La réforme opérée par la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » rénove l'agrément des associations et les déclare génériquement sous le nom d'« associations agréées de protection de l'environnement ». La loi Barnier consacre le chapitre II de son titre 1er à l'agrément des associations de protection de l'environnement et à l'action civile.

Elle réorganise et harmonise les dispositions relatives à l'agrément associatif, en

conservant leur plan antérieur et leur répartition dans le livre II nouveau du Code rural, qui seront reprise dans le Titre 1er du code de l’environnement (Voir annexe 3).

Ce dernier présente ainsi, en 5 articles, une structure homogène :

- Articles L. 141-1 à L.141-2 : Agrément des associations de protection de

l’environnement :

- L.141-1 : Règles de l’agrément

- L.141-2 : Droit à la participation

- Articles L. 142-1 à L.141-3 : Action en justice des associations

- L.142-1 : Introduction d’instance devant les juridictions administratives

- L.142-2 : Constitution de partie civile

- L.142-3 : Action en réparation conjointe.

« C'est surtout sur le terrain de l'action contentieuse que la loi du 2 février

1995 s'applique à accroître les prérogatives des association agréées [5] ».

Il est à noter ici que les fédérations de pêche et fédérations de chasse ont été

« arbitrairement » exclues de l’étude. Pour autant que ces associations soient agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement, nous avons considéré que la poursuite de leur objet statutaire relevait davantage de la défense d’intérêts privés (la chasse ou la pêche) que de la protection de l’environnement et de la nature stricto sensu.

1.2.2 Actions en justice des APNE

I - Capacité et qualité pour agir

A – Sur la capacité juridique

« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice » (Loi du 1er juillet 1901, article 6). Pour pouvoir engager une action en justice, une association doit avoir la personnalité morale. Elle acquiert cette personnalité, après avoir déclaré son existence.

B – Sur la qualité pour agir et la représentation

Généralement, le représentant légal de l’association est désigné par les statuts. La règle est donc l’application des statuts.

En cas de silence des statuts, la jurisprudence considère que c’est le président qui est compétent pour engager une action en justice et représenter l’association devant la juridiction administrative ( CE, sect. 3 avril 1998, req. N°177962, Fédération de la Plasturgie) comme judiciaire (Cass. Soc. 25 mars 1965).

II - Intérêt à agir pour la défense de l’environnement

A - Distinction des jurisprudences de principe administratives et judiciaires :

- Les premières admettent la recevabilité de l’action des associations à partir du

moment où elles agissent dans le cadre de leur objet social, conformément au

principe de spécialité des personnes morales ;

- Les secondes, jugent depuis un arrêt de principe de la Cour de Cassation de

1923, que les associations ne peuvent pas agir au nom d’une collectivité qui les

dépasse en l’absence d’habilitation législative expresse. Si leur objet tend à la

défense d’une cause qui dépasse leurs seuls membres, leur action sera jugée

irrecevable faute d’habilitation législative.



[1] Concernant l’affichage,: le Conseil d’Etat a retenu le 1er jour de l’affichage pour calculer le délai de recours.

(CE, 28 juin 1996, Fédération pour les espaces naturels et l’environnement Catalan). Alignement de la règle pour

POS sur celle posée par l’affichage des PC (art. R 490-7 du code de l’urbanisme). Jurisprudence consacrée par le

décret n°98-913 du 12 octobre 1998 : « Pour l’affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du

1er jour où il est effectué » (article R.123-10 du code de l’urbanisme).

[2] 9 - Xavier BRAUD, « Commentaire partiel de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé administratif

(…) » ; RJE 2000, p.575.

[3] Jean-Pierre BEURIER, Roger LE MOAL, « Statut juridique de la qualité de l’eau », Revue de droit rural

n°244, p.258.

[4] Source : Ministère de l’environnement

[5] Yves JEGOUZO, « La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de

l’environnement », Revue de droit immobilier n°17 (2), avril-Juin 1995, P.202.